Pourquoi l'islam n'a pas interdit l'esclavage ?

Une pratique doit-elle être nommément interdite pour être condamnable ?

La question « Pourquoi Allah n’a-t-il pas interdit explicitement l’esclavage comme le porc ? » mérite une réponse sérieuse. Mais elle présuppose qu’une pratique ne peut être condamnée que si elle figure dans une liste nominative d’interdictions. Or la révélation contient aussi des principes généraux à partir desquels les juristes raisonnent.

L’absence d’une interdiction formulée mot pour mot ne suffit donc pas à établir une permission. Inversement, il ne suffit pas de déclarer une chose « blâmable » selon son seul sentiment : il faut montrer, avec une méthode juridique, en quoi elle contredit les normes de justice.

1. Les principes généraux du Coran

Le Coran ordonne la justice et la bienfaisance et condamne les actes répréhensibles (16:90). Il décrit également le Prophète comme celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable (7:157). Ces textes n’énumèrent pas toutes les formes possibles de fraude, de violence ou d’exploitation. [1]

Ils ouvrent la voie à une réflexion sur les actes nouveaux : une injustice ne devient pas acceptable uniquement parce que sa forme contemporaine n’existait pas au VIIᵉ siècle.

2. Une jurisprudence capable de traiter l’inédit

Le qiyâs (analogie juridique), l’ijtihâd (effort d’interprétation) et la réflexion sur les maqâsid (finalités de la loi) permettent d’examiner des situations qui ne sont pas nommées explicitement. Le principe « pas de préjudice ni de préjudice réciproque » est également invoqué en droit musulman. [2]

Ainsi, une fraude bancaire informatique peut être condamnée sans que le Coran mentionne l’informatique : on mobilise les normes interdisant l’appropriation injuste et la tromperie. Toutefois, les juristes distinguent les domaines où la permission est présumée et ceux soumis à des règles spécifiques ; le silence d’un texte ne vaut donc ni interdiction automatique ni autorisation absolue.

3. Captivité de guerre et traite esclavagiste

Le verset 47:4 traite des captifs dans un contexte de guerre et cite, après leur capture, la libération gratuite ou contre rançon. Le verset ne formule pas l’ordre d’asservir ces prisonniers. [3]

La captivité de guerre doit être distinguée de la traite organisée, de la capture arbitraire de personnes libres et de la transmission héréditaire d’un statut servile. Ces réalités ont néanmoins pu se recouper historiquement.

Il faut être précis : plusieurs écoles de jurisprudence classique ont autorisé l’asservissement de certains captifs de guerre dans des conditions définies, en s’appuyant sur d’autres sources et précédents. Affirmer que 47:4 ne commande pas l’asservissement n’équivaut donc pas à prétendre que toute la tradition juridique l’a interdit.

4. Un hadith condamne la vente d’une personne libre

Dans un hadith qudsî, Dieu annonce qu’Il sera l’adversaire au Jour de la Résurrection de celui qui vend une personne libre et en consomme le prix (Sahih al-Bukhari, 2227). [4] Ce texte condamne clairement l’asservissement commercial illégitime d’une personne libre.

Sa portée doit cependant être exposée correctement : les juristes classiques ont distingué cette vente illicite des formes de servitude qu’ils estimaient légalement constituées, notamment à la suite de certaines guerres. Le hadith ne suffit donc pas, isolément, à prouver une abolition générale.

5. Dignité, protection et affranchissement

D’autres hadiths prescrivent l’affranchissement comme expiation d’une gifle ou d’un coup injuste (Sahih Muslim, 1657), demandent de nourrir et vêtir les personnes asservies dignement (Sahih al-Bukhari, 2545 ; Sahih Muslim, 1661), déconseillent certaines expressions de possession (Sahih Muslim, 2249) et valorisent spirituellement l’affranchissement (Sahih al-Bukhari, 2517). [5]

Ces textes ne suppriment pas juridiquement l’institution dans son ensemble. Ils fournissent cependant des éléments pour une lecture qui insiste sur la dignité humaine, la limitation de la domination et la libération.

6. Le débat sur la permanence des permissions historiques

Il serait inexact de nier que la jurisprudence musulmane classique a permis et encadré certaines formes d’esclavage. Mais une règle élaborée par des juristes dans un contexte historique peut faire l’objet d’une discussion sur ses fondements, ses conditions et son application contemporaine.

Une approche réformiste peut soutenir qu’une interdiction complète de l’asservissement est aujourd’hui justifiée par la justice, la dignité, la protection contre le préjudice et les finalités de la loi. Il s’agit d’une argumentation juridique et morale, non de la prétention que le Coran contient déjà une formule explicite d’abolition universelle.

Conclusion

La question sérieuse n’est pas seulement : « Où est écrit mot pour mot que l’esclavage est interdit ? » Elle est aussi : « Comment concilier la possession d’un être humain avec les principes de justice, les condamnations de la vente des personnes libres, la protection contre l’oppression et l’encouragement à l’affranchissement ? »

La révélation ne se réduit pas à une liste close de mots interdits. Elle donne également des principes dont l’application exige un raisonnement rigoureux. Reconnaître les permissions admises par les juristes classiques n’oblige pas à considérer toutes leurs applications comme moralement indépassables.

Notes et références

[1] Coran, 16:90 et 7:157. Voir Coran 16:90 et Coran 7:157.

[2] Hadith « lâ darar wa lâ dirâr », notamment Sunan Ibn Mâjah, 2340 ; sa transmission fait l’objet de discussions, tandis que le principe a été largement repris en jurisprudence.

[3] Coran, 47:4, traduction française consultable : Coran 47:4. L’exégèse classique comporte des interprétations différentes du traitement des captifs.

[4] Sahih al-Bukhari, 2227, livre des ventes : consulter le hadith.

[5] Sahih Muslim, 1657 et 2249 ; Sahih al-Bukhari, 2545 et 2517 ; Sahih Muslim, 1661. Références consultables sur Sunnah.com.

 

fait par reine soninke le 20/10/26